Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Toutes fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool ainsi que toutes mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation doivent être déclarées par l'exploitant au fur et à mesure de leur déroulement sur des registres mis à sa disposition à cet effet.