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Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)
Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)
L'alcool produit est reçu dans des bacs ou récipients affectés respectivement au coulage des alcools achevés et des alcools imparfaits.
Leur contenance doit être telle qu'ils puissent renfermer, par catégorie d'alcool, la production totale de vingt-quatre heures.