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Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Sont assimilées aux distilleries soumises au régime général les distilleries non équipées ou partiellement équipées en compteur dans lesquelles, pour assurer la prise en charge de l'alcool produit, l'administration juge utile soit d'imposer un système de coulage sous circuit scellé, soit d'instituer un régime de surveillance permanente en fonction de la nature ou de la qualité de l'alcool obtenu.