Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
L'exploitant est tenu, dans un délai d'un mois à compter du jour où il en a été requis, de supprimer, au moyen d'une séparation agréée par l'administration, les communications interdites par l'article 336 du code général des impôts.