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Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)


Dans les distilleries qui procèdent à la rectification ou à la déshydratation d'alcools reçus de l'extérieur ou produits sur place, le distillateur établit, en fin de campagne, un bilan de fabrication.

La perte de fabrication est représentée par le manquant général apparaissant à ce bilan, atténué du manquant dégagé à la comptabilité matières.