Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Dans les distilleries qui procèdent à la rectification ou à la déshydratation d'alcools reçus de l'extérieur ou produits sur place, il est établi, en fin de campagne, un bilan de fabrication.
La perte de fabrication est représentée par le manquant général apparaissant à ce bilan, atténué du manquant dégagé au compte de magasin.
Après application de la déduction légale acquise au compte de magasin et, éventuellement, imputation du manquant déjà imposé au titre de ce compte, le reliquat du manquant général peut être admis en décharge par l'administration sur demande de l'exploitant si son origine industrielle ne fait aucun doute.