Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Tout accident entraînant une perte de produits suivis en compte doit être signalé au service des impôts dans des délais lui permettant de constater par lui-même la réalité et l'importance de la perte.
Si, malgré la diligence apportée à tenter de prévenir le service des impôts, aucun agent ne peut être joint en temps utile, l'exploitant peut avoir recours à un constat d'officier de police judiciaire ou, à ses frais, à un constat d'huissier. Le service des impôts doit alors être prévenu aussitôt que possible.