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Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Indépendamment des autres inventaires susceptibles d'être pratiqués à l'initiative de l'administration à tout moment, les agents des impôts procèdent obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont suivis au compte spécial d'entrepôt ou au compte de magasin, ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication.

Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire général de clôture de campagne est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition.

Les restes éventuels reconnus lors de l'inventaire général de clôture de campagne sont repris aux charges des comptes correspondants de la campagne suivante.

Les excédents ou manquants constatés à l'issue de l'inventaire donnent lieu aux régularisations ci-après :

En ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de boissons passibles de droits, dégagées en excédent, donnent lieu à procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 494 du code général des impôts. Les quantités de ces boissons dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 de ce code sont imposées aux droits en vigueur pour les boissons concernées.

En ce qui concerne le compte de magasin, sous réserve des corrections éventuellement opérées en application des dispositions de l'article 67, les quantités d'alcool dégagées en excédent sont prises en charge et donnent lieu à procès-verbal. Les quantités d'alcool dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont imposées aux droits en vigueur sur l'alcool.