Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)
Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)
Pour la tenue de la comptabilité matières, les alcools dont le titre alcoométrique est supérieur à 70 % en volume sont obligatoirement déclarés au dixième de volume et au demi-degré Celsius de température.
En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.