Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Pour la tenue des comptes, les reconnaissances et toutes les déclarations ou constatations prévues au présent règlement, les alcools dont le titre est supérieur à 70° G. L. sont obligatoirement déclarés au dixième de degré G. L. et au demi-degré C. de température.
Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents des impôts sont pourvus par l'administration.
En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances.