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Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Les mouvements des matières alcooligènes et des alcools reçus de l'extérieur ou produits dans la distillerie sont suivis par le service des douanes et droits indirects sur deux comptes distincts :

1° Un compte spécial d'entrepôt, tenu conformément aux dispositions de l'article 490 du code général des impôts, relatif au régime des marchands en gros ;

2° Un compte de magasin, ouvert dans chaque distillerie pour la prise en charge, en alcool pur, des alcools obtenus sur place et des alcools de toute nature reçus de l'extérieur en vue d'être traités ou revendus en l'état.

Ces comptes enregistrent les indications résultant des titres de mouvement accompagnant les produits reçus à la distillerie ou expédiés par elle, des déclarations de l'exploitant ainsi que des propres constatations des agents du service ; ils sont tenus par campagne.