Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Si l'exploitant constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur, il est tenu d'en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et de consigner cette déclaration sur un registre mis à sa disposition à cet effet.