Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des compteurs, que ceux-ci soient sa propriété ou qu'ils lui soient fournis par l'administration. Ces aménagements lui sont indiqués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects qui établissent un plan d'installation, en surveillent la réalisation et procèdent à son agrément dès son achèvement.
Aucune modification d'une installation agréée ne peut être effectuée sans l'accord préalable des agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects qui en contrôlent l'exécution.