Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
L'exploitant est tenu de mettre en place, à ses frais, sur tous les points des installations désignés par les agents des impôts, un dispositif approprié, agréé par l'administration, permettant l'apposition de scellés inviolables de nature à prévenir tout détournement d'alcool avant sa prise en charge par l'administration.
Les scellés sont apposés au début des travaux de distillation et maintenus jusqu'à leur achèvement.
Durant la période d'inactivité de la distillerie, des scellés peuvent être apposés sur les appareils de production ou de traitement de l'alcool afin de les rendre inutilisables à ces usages.
Il est interdit à l'exploitant de rompre, d'altérer les scellés apposés par les agents des impôts ou d'apporter, sans agrément préalable, une modification dans le circuit scellé, sauf par mesure urgente de sécurité.
Dans le cas où un scellé est rompu accidentellement, l'exploitant est tenu d'en faire immédiatement la déclaration.
Si aucun agent des impôts n'est présent dans la distillerie pour la recevoir, cette déclaration est consignée par l'exploitant sur un registre mis à sa disposition à cet effet. Dans ce cas, elle doit indiquer la date, l'heure, les circonstances de la rupture et le moyen utilisé pour prévenir les agents des impôts.