Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Le présent règlement des distilleries détermine les conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou morales, autres que les bouilleurs de cru, sont autorisées à procéder aux opérations de production, de repasse, de repassage, de rectification, de déshydratation, de récupération, de régénération d'alcools de toute nature et de toutes origines soumis au régime fiscal de l'alcool en vertu des dispositions du I de l'article 401 du code général des impôts.
Pour l'application de ce règlement :
Les distilleries s'entendent des établissements dans l'enceinte desquels sont installés les appareils propres aux opérations visées au premier alinéa et, dans la mesure où, sauf dérogation accordée par l'administration, ils ne sont pas séparés des précédents par la voie publique, des lieux utilisés pour l'entreposage des matières à traiter ou de l'alcool obtenu ;
La campagne de distillation s'entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans lesquelles la prise en charge de l'alcool obtenu est effectuée au moyen de compteurs agréés ((par le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) apposés sur les appareils de distillation en application des dispositions des articles 314 et 341 du code général des impôts.
Il établit un régime spécial applicable, sous réserve des dispositions de l'article 78 ci-après, aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs.