Article 39-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Article 39-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Les fonds communs de placement du présent titre fonctionnent dans les mêmes conditions que celles applicables au titre II de la présente loi.
Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa, la première phrase du cinquième alinéa de l'article 33 et l'article 37 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement du présent titre.
Les droits de vote attachés aux valeurs mobilières comprises dans les actifs des fonds communs de placement régis par le présent titre sont exercés individuellement par les salariés porteurs de parts.
Les sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 10 les autorisant à gérer les fonds communs de placement du titre II sont autorisées à gérer les fonds du présent titre.
Les fonds communs de placement du présent titre ne peuvent pas être utilisés pour l'application des dispositions de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés.