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Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Les comptes d'entrepôt ouverts aux bouilleurs de cru ayant demandé le crédit des droits se règlent au moment du récolement effectué lors de la première distillation opérée au cours de la campagne suivante, ou, à défaut de cette distillation, à l'expiration d'un délai de quatorze mois.

Ce compte est chargé des quantités reconnues, lors de l'inventaire, en la possession du bouilleur ou, s'il n'y a pas eu d'inventaire, des quantités ramenées de l'atelier public ou de la brûlerie coopérative ou syndicale au siège de l'exploitation dont proviennent les matières premières mises en oeuvre.

Il est déchargé des quantités expédiées en vertu de titres de mouvements réguliers.

Si le récolement fait ressortir un excédent, cet excédent est saisi et pris en compte.

S'il fait apparaître un manquant, ce manquant est immédiatement imposable, après défalcation de la déduction légale, et, s'il y a lieu, de l'allocation en franchise.

Lorsque le récoltant n'a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expiration des deux mois qui suivent une période d'une année comptée à partir de la première distillation de la campagne précédente, les agents procèdent d'office au récolement et au règlement du compte.