Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)
Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)
Ne peuvent être mis en oeuvre dans la distillerie que des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant de la récolte des membres de l'association.
Pour le contrôle de la fabrication et celui de la répartition des produits fabriqués, les gérants ou les délégués de l'association doivent inscrire dans la comptabilité matières, d'une part, les quantités de matières premières, rectifiées s'il y a lieu, formant l'apport de chaque producteur, ainsi que le rendement minimal en alcool et les références des documents ayant accompagné les matières à distiller et, d'autre part, les livraisons d'alcool pur faites à chacun des membres, avec les références des documents d'accompagnement utilisés à cet effet.
Les agents ont la faculté de prendre communication, sur place, des registres et comptes de l'association relatifs aux opérations de distillation.