Articles

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Ne peuvent être mis en oeuvre dans la distillerie que des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant de la récolte des membres de l'association.

Pour le contrôle de la fabrication et celui de la répartition des produits fabriqués, les gérants ou les délégués de l'association doivent inscrire sur un registre coté et paraphé par le chef de service local et dont le modèle est donné par l'administration :
d'une part, les quantités de matières premières, rectifiées s'il y a lieu, formant l'apport de chaque producteur, ainsi que le rendement minimal en alcool et l'analyse des expéditions ayant accompagné les matières à distiller; d'autre part, les livraisons d'alcool pur faites à chacun des membres, avec l'analyse du titre de mouvement utilisé à cet effet.

Les agents ont la faculté de prendre communication, sur place, des registres et comptes de l'association relatifs aux opérations de distillation.

Ils tiennent, conformément aux dispositions de l'article 47, un compte global de l'alcool contenu dans les matières premières et les produits fabriqués.