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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)


Les matières premières et les eaux-de-vie appartenant à chaque récoltant doivent être logées de façon distincte et étiquetées de manière à pouvoir être reconnues facilement par le service.

Les matières premières appartenant à divers récoltants peuvent être mélangées dans l'alambic, sous réserve que les lots appartenant à chacun d'eux soient indiqués séparément dans la comptabilité matières tenue par le distillateur. Les eaux-de-vie obtenues sont ensuite réparties entre les ayants droit au prorata de leurs apports.