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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Le transport des matières à distiller du domicile à la brûlerie et celui des eaux-de-vie de la brûlerie au domicile s'effectuent respectivement sous le lien d'acquits-à-caution qui sont seulement déchargés après que les alcools fabriqués ont été soumis aux droits sous le bénéfice de l'allocation en franchise ou pris en compte.