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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après une déclaration faite trois jours au moins à l'avance au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent pour la circonscription.

Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés.

L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité.