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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)


Les bouilleurs doivent inscrire, au fur et à mesure des opérations, dans la comptabilité matières qu'ils doivent tenir en application des dispositions du III de l'article 302 G du code général des impôts, la nature et la quantité des matières premières versées dans l'alambic, le numéro, s'il y a lieu, du lot d'où elles proviennent, la date et l'heure du commencement et celles de la fin du chargement de l'appareil.

Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est inscrite par le bouilleur, au début de la campagne. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire dans sa comptabilité matières, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller.

Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription.