Article 39-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Article 39-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Les actifs des fonds communs de placement utilisés pour la gestion des sommes recueillies par les fonds salariaux, en application des articles L. 471-1, L. 471-2 et L. 471-3 du code du travail, peuvent comprendre, à concurrence de 50 % au plus de leur montant, des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à une cote du second marché d'une bourse de valeurs ou des bons de caisse négociables émis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article 38 ne sont pas applicables aux fonds communs régis par le titre II qui sont utilisés pour la gestion des sommes recueillies par les fonds salariaux et dont l'actif comprend des valeurs ou des bons mentionnés à l'alinéa précédent.