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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article 304 du code général des impôts :

1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils et, s'il y a lieu, les mentions figurant sur les acquits-à-caution ;

2° Les dates des livraisons, les mentions des expéditions soumissionnées pour la mise en circulation des appareils et portions d'appareils, ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.

Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.

Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.