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Article 39-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Article 39-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)


Par dérogation à l'article 7, aucune demande de rachat ne peut être reçue pendant une période qui sera fixée par le règlement du fonds sans pouvoir être ni inférieure à trois ans, ni supérieure à dix ans. Cette période court à partir de la souscription des parts.

Le porteur de parts peut exiger la liquidation du fonds si, un an après le dépôt de sa demande de rachat, le fonds n'a pu y satisfaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les pourcentages des parts que doit détenir en permanence le gérant du fonds.

Ce décret fixe également, par dérogation à l'article 7, la périodicité du calcul de la valeur liquidative sans que cette périodicité puisse être supérieure à un an ainsi que les conditions et délais auxquels seront soumis la souscription, le rachat et la cession des parts.

Le règlement intérieur du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée au gérant dans des conditions fixées par décret.