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Article 310 decies AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 310 decies AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Les bons de remis ou leurs duplicata sont conservés, dans chaque établissement ou lieu de stockage, à l'appui de la comptabilité matière tenue par les personnes qui détiennent, transforment ou utilisent les produits correspondants et où sont consignés les entrées, sorties et stocks de ces produits.

Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu de la comptabilité ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables à la tenue du registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts.