Article 310 octies AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 310 octies AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Les bons de remis peuvent être constitués soit par des documents fournis par les expéditeurs, comportant les énonciations prévues à l'article 310 septies et revêtus de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale des impôts, soit par des carnets à souches numérotés délivrés gratuitement par cette administration.