Article 310 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 310 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Le transport par voie publique de produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), après consultation des organisations professionnelles intéressées doit être accompagné d'un bon de remis, dans les conditions fixées par l'article 1649 ter du code général des impôts et par les articles 310 sexies à 310 terdecies et 325 de la présente annexe.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au transport de ces produits par un particulier pour les besoins de sa propre consommation.