Article 39-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Article 39-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
La dénomination de ces fonds doit commencer par les mots "fonds à risques". Tout démarchage à domicile ou dans les lieux publics en vue de proposer la souscription de parts de fonds communs de placement à risques est interdite. Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du code pénal.