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Article 310 quater AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 310 quater AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Pour l'application de l'article 1635 bis A du code général des impôts, est considéré comme couvrant à titre principal des dommages aux biens mentionnés à cet article (1) tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.


1) Pour l'application du décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, sont considérées comme exploitations agricoles les exploitations dont l'objet est d'obtenir des produits animaux ou végétaux par la mise en valeur des biens ruraux, à l'exception des bois et forêts, et les établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés au sens du 5° de l'article 1060 du code rural. (Décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1er, modifié par la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, art. 4).