Articles

Article 305 AC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 305 AC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 305 AA et 305 AB, il est opéré un prélèvement de 3 %.

Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget des finances (II. Services financiers). Il sert à couvrir, dans les limites et conditions qui sont déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant de l'application de la section I du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code des assurances.