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Article 305 AA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 305 AA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et visé à l'article 1628 quater-I du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :

1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux primes ou cotisations émises ou à émettre par eux, au titre du dernier exercice, y compris les accessoires, pour l'assurance des véhicules mentionnés à l'article L. 420-1 du code des assurances et de leurs remorques. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie ;

2° (Abrogé) ;

3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L. 420-2 du code des assurances, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis à l'article L. 420-1 dudit code. Elle est perçue par les sociétés ou assureurs et recouvrée selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution qui est exigée pour les véhicules étrangers (2).

(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.

(2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.