Article 289 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 289 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres.
Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté préfectoral. Il est révisé tous les cinq ans.
La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique.
Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace.