Article 249 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 249 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Les règlements des marchés à terme ou à livrer ne peuvent être modifiés qu'en vertu de délibérations des chambres de commerce et d'industrie prises après avis des groupements intéressés suivant la procédure déterminée par arrêté du ministre de l'industrie. Ces délibérations sont adressées au ministre et sont exécutoires si, dans un délai qui ne peut excéder deux mois, le ministre n'a pas notifié son opposition à la chambre de commerce et d'industrie intéressée.
Lorsque le ministre ne s'oppose pas à leur exécution, il en ordonne l'insertion au Journal officiel. Cette insertion doit avoir lieu au plus tard à l'expiration du délai ci-dessus prévu.
Sont soumis aux mêmes dispositions l'établissement des règlements nouveaux et l'abrogation des règlements en vigueur.