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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)


Les accords de participation et les plans d'épargne d'entreprise peuvent prévoir que les produits des actifs compris dans le fonds commun de placement seront obligatoirement réinvestis dans le fonds.