Articles

Article 236 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 236 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.

Ils y sont conservés pendant la durée du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.