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Article 235 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 235 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.