Article 231 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 231 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Les éclaircissements et justifications que le redevable est tenu de fournir au sujet des titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession et entrant dans les prévisions de l'article 752 du code général des impôts, peuvent lui être demandés, soit verbalement, soit par simple avertissement, soit par lettre recommandée avec avis de réception; dans ce dernier cas, la lettre valant mise en demeure reproduit le texte complet de l'article précité; elle fait mention de la propriété ayant appartenu au défunt sur les biens considérés, de la perception des revenus, de l'opération ou des opérations effectuées par ce dernier moins d'un an avant son décès et entrant dans les prévisions de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts.