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Article 217 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)

Article 217 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)


Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux est interdite.

Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont faits après dépôt d'une déclaration préalable par le fabricant au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les livrer à leurs destinataires respectifs, de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration.

Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte.