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Article 215 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 215 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage.

Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté européenne ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître.

Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents.

L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal, or, argent ou platine, leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal.

Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge.

Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent.