Article 205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication si celui-ci s'engage à les rapporter achevés dans le délai de trente jours.
Les ouvrages ainsi rapportés après achèvement sont vérifiés par le service de la garantie qui s'assure de leur identité.