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Article 204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Tout fabricant qui veut exporter des ouvrages d'or, d'argent ou de platine en franchise du droit de garantie et sans apposition des poinçons français peut les présenter à l'essai, achevés et sans marque du poinçon de maître, à condition d'avoir déclaré préalablement au bureau de garantie, le nombre, l'espèce et le poids desdits ouvrages et de s'être engagé à les y apporter achevés dans un délai n'excédant pas trente jours.