Article 174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature.
Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé à partir du titre alcoométrique volumique lu estimé au dixième :
1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ;
2° Des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé dans les mêmes conditions :
1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ;
2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ;
3° Des manquants apparaissant aux inventaires.
Le service procède au moins à deux inventaires par an.
Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal.
Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée.