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Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant :

1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ;

2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ;

3° La nature des produits à fabriquer.

Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.

Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts désigné par les agents des impôts, qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.

Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.