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Article 161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Toute opération de fabrication doit être précédée d'une déclaration, faite une heure au moins à l'avance et énonçant : le numéro d'ordre des alambics ou vaisseaux dans lesquels le versement doit être effectué ; la situation des alambics ou vaisseaux s'ils n'ont pas été préalablement vidés ; les quantités d'esprit en nature (volume, degré, alcool pur) à verser directement dans chacun des alambics ou dans les vaisseaux servant aux opérations de fabrication ; l'heure à laquelle commencera et l'heure à laquelle s'achèvera le versement des alcools.

A la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume total occupé par le liquide et les matières sur lesquelles il a été versé ainsi que celle du degré alcoolique desdits produits.

Il ne doit être fait aucun soutirage pendant l'heure qui suit le versement.