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Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Les registres mis par l'administration à la disposition des exploitants de distillerie pour recevoir les déclarations prévues au présent règlement doivent être tenus sans blanc, surcharge ou rature.

Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents des impôts et être conservés en bon état selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.