Article 83 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 83 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
L'exploitant est tenu d'inscrire, dans l'ordre d'arrivée, sur un registre mis à sa disposition à cet effet, les réceptions de boissons passibles d'un droit indirect ou de toutes autres matières alcooligènes introduites sous le couvert d'un titre de mouvement.
Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les titres de mouvement correspondants, il est tenu d'y inscrire le degré alcoolique des boissons passibles d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs et de compléter le registre d'arrivée des mêmes mentions.