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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Les mises en distillation de matières à traiter suivies en compte, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé doivent être déclarés par l'exploitant, au fur et à mesure de leur déroulement, sur un registre mis à sa disposition.

Les mises en macération de fruits font l'objet d'une déclaration préalable sur un registre spécialement réservé à cet usage.