Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Quinze jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit faire tenir aux agents des impôts, qui en accusent réception, une déclaration indiquant :
La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable;
La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée quarante-huit heures à l'avance.
Si les opérations envisagées nécessitent un accord préalable , un exemplaire de cet accord doit être joint à la déclaration.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.